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EGYPT: TEXTS.
ils seront choisis pour la premiere fois k I'etranger parmi les officiers ministeriels qui exercent ou qui ont dej^ exerce, ou parmi les personnes aptes a remplir les memes fonctions à étranger,, et pourront etre revoques par le tribunal auquel ils seront attaches.

center Art. IX. Ces tribunaux connaitront seuls de toutes les contestations en matiere civile et commerciale, entre indigenes et etrangers et entre etrangers de nationalites differentes en dehors du statut personnel.

lis connaitront aussi de toutes les actions reelles immo- bilieres entre toutes personnes, meme appartenant k la meme nation alite.

Suits against the government.Art. X. Le gouvernement_, les administrations, les dairas de S. A. le Khedive et des membres de sa famille seront justicables de ces tribunaux dans les proces avec les étrangers[1].

Art. XI. Ces tribunaux, sans pouvoir statuer sur la propriete du domaine public ni interpreter ou arr^ter Texecution d'une mesure administrative, pourront juger, dans les cas prevus par le Code civil, les atteintes port^es k un droit acquis d'un stranger, par un acte d'administration.

Art. XII. Ne sont pas soumises k ces tribunaux les demandes des strangers centre un etablissement pieux en revendication de la propriete d'immeubles possedes par cet etablissement, mais ils seront competents pour statuer sur la demande intentee sur la question de possession legale, quel que soit le demandeur ou le defendeur.

Art. XIII. Le seul fait de la constitution d'une hypotheque en faveur d'un etranger sur les biens immeubles, quels que soient le possesseur et le propriétaire, rendra ces tribunaux competents pour statuer sur la validite de I'hypothèque et sur toutes ses consequences jusques et y compris la vente forcee de I'immeuble, ainsi que la distribution du prix.

Art. XIV. Les tribunaux délégueront un des magistrats, qui, agissant un quality de juge de paix, sera chargé de concilier les parties et de juger les affaires dont l'importance sera fixée par le Code de procedure.
  1. Cf. Decree of 2nd May, 1879 (Texts, No. XII), Art. 4, and Law of Liquidation (Texts, No. XYII), Arts. 38, 57.
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