Les fonctionnaires, réunis autour de moi, ont été invites à leur tour à prendre les mêmes engagements. Tons l’ont fait avec empressement et bonne volonté. Ils se sont engagés par serment à servir mon empire avec zèle et fidélité, et à se déclarer ennemis de ceux qui permettraient de violer ses institutions, sans avoir égard ni au rang, ni à la considération, ni au crédit du délinquant. Leur serment a été pris au nom de Dieu ; ils ont donc juré à mon exemple de s’abstenir de toute infraction aux lois établies, soit verbalement ou par écrit, par pensée ou par action, présentement ou à l’avenir.
J’ai ordonné que, d’après ce qui vient d’être dit, parfaite sécurité fût octroyée désormais à tons mes sujets musulmans ou rayas dans leur vie, leur honneur et leurs propriétés.
Comme je me suis engagé à ne jamais me prononcer centre aucun individu, dont la cause ne serait pas jugée à l’avance publiquement, et d’après les lois de l’empire, j’exige aussi que nul ne s’avise de porter la moindre atteinte à l’honneur et à la vie de mes nombreux sujets. Donc, depuis le premier jusqu’au dernier, depuis mon visir jusqu’au simple berger, chacun pourra disposer de sa fortune à son gré, et sans que nul puisse y mettre obstacle.
Ainsi, la cause d’un individu, qui aurait des réclamations à faire centre un autre individu, sera jugée publiquement, et si cette cause est conforme aux lois et juste par elle-même, il sera prononcé en sa favour ; de même, le coupable d’un crime, quel qu’il soit, subira une peine analogue à sa faute, sans qu’il puisse être passible de rien de plus. Aucun individu ne pourra être mis à mort, fût-ce la mort des plus méritées, si ce n’est aux conditions suivantes :
Il sera fait, par qui de droit, un rapport exact du crime. Ce rapport sera expédié à la capitale, où la cause du criminel devra être soumise à une enquête judiciaire, et jugée d’après les prescriptions de la loi. C’est sur cette décision que je prononcerai la peine de mort, de manière que personne ne puisse s’autoriser, à l’avenir, de nul prétexte que ce soit, pour faire périr publiquement ou clandestinement un individu quelconque.
Tout homme, tout fonctionnaire public, qui sera convaincu d’avoir transgressé ce règlement, sera lui-même puni de mort, sans égard pour son rang, ni pour son caractère, ni pour son crédit, tous, sans