Gendarmerie.Art. XII. Le Gouvemement Impérial acceptera, conformément aux Reglements, les indigenes, Musulmans ou Chretiens, qui s'offriront pour la formation de la gendarmerie de l'île, et n'aura recours à d'autres habitants de l'Empire que dans le cas de l'insuffisance des candidats indigenes. Le Chef de la Gendarmerie (Alaï Béyi) sera désigné par la Sublime Porte. Quant aux autres officiers, ils seront choisis par l'autorité locale parmi les Musulmans et les Chretiens, conformément à la loi, et leur nomination sera soumise à la sanction du Gouvernement Impérial.
Une caisse de retraite sera etablie pour les oflGiciers et soldats de la gendarmerie, et un R^glement special sera elabore à ce sujet.
Finance.Art. XIII. Il y aura économie dans les dépenses. Ne seront pas portes au budget de l'île : —
Les frais de l'armée reguliere, les droits de Douane, les taxes sur le sel et le tabac, ainsi que les recettes et depenses des terrains vacoufs qui, inscrites au budget du vilayet, sont aujourd'hui administrées par l'autorité locale, et qui seront dorénavant gérées séparément.
Après prélèvement sur le restant des revenus, des frais de l'administration locale, I'excedant sera partagé à moitié entre le Trésor Impérial et les travaux d'utilité publique qui seront arrêtés par l'Assemblée Générale dans l'ordre suivant : —
1. Maisons de détention.
2. Ecoles.
3. Hôpitaux.
4. Ports et routes.